Publié le 19 novembre 2019 par : M. Cubertafon, M. Lainé, Mme Poueyto.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne procédant au dépôt de la déclaration de candidature. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats.
Lors de chaque élection, le ministère de l’Intérieur attribue, aux différents candidats et listes, des nuances politiques. L’attribution se fait en fonction des informations dont dispose le ministère sur le candidat, la liste et les candidats d’une liste.
L’attribution de ces nuances politiques est utile. Elles permettent au ministère d’analyser les résultats de l’élection au niveau national et local. Elles permettent aussi d’informer les électeurs sur l’évolution des tendances politiques au niveau national et local.
Mais, à chaque élection municipale, des tensions peuvent apparaître avec des candidats qui estiment que la nuance politique qui leur est attribuée, ou qui est attribuée à leur liste, ne correspond pas à leurs opinions. Parfois, ces tensions peuvent affecter le travail de l’assemblée délibérante nouvellement élue.
Aussi, le présent amendement prévoit que la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne procédant au dépôt de la déclaration de candidature. Cette personne est également informée du droit d’accès et de rectification dont disposent les candidats.
Tel est l’objet du présent amendement.
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