Publié le 20 novembre 2019 par : M. Cubertafon, M. Lainé, Mme Poueyto.
Après l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1112‑24 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑24. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que l’État envisage de prendre pour régler les affaires relevant de ses compétences sur le territoire de la collectivité.
« Pour organiser cette consultation, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale doit obtenir l’autorisation du représentant de l’État dans le département.
« La consultation des électeurs n’est qu’un avis et son résultat ne lie pas le représentant de l’État ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale dans l’exercice de sa compétence.
« Les articles L. 1112‑17, L. 1112‑18, L. 1112‑19, L. 1112‑20 et L. 1112‑21 du présent code sont applicables à la consultation des électeurs sur les décisions que l’État envisage de prendre pour régler les affaires relevant de ses compétences sur le territoire de la collectivité.
Le présent amendement vise à créer un mécanisme de consultation des électeurs, par une collectivité territoriale, sur les décisions que l’État envisage de prendre pour régler les affaires relevant de ses compétences sur le territoire cette même collectivité.
Aujourd’hui, une assemblée délibérante peut consulter sa population seulement sur les décisions qu’elle envisage de prendre pour régler les affaires relevant de ses propres compétences. Toute consultation qui sort de ce cadre est illégale et fait l’objet d’une demande de retrait par les services préfectoraux. Une collectivité territoriale ne peut donc consulter ses électeurs sur des sujets relevant des compétences de l’État.
Pourtant, ces consultations seraient fort utiles.
En effet, dans de nombreux territoires, des tensions apparaissent autour de projets d’aménagement, énergétiques ou environnementaux. Face à un projet, porté par la puissance publique ou une personne privée, une opposition locale peut se structurer et mobiliser de multiples arguments. En cas d’absence ou d’échec d’un processus de concertation, ces tensions peuvent tourner au conflit ouvert, menaçant la tranquillité publique et le « vivre ensemble local ».
Nombre de ces projets ressortent des compétences de l’État. Ils impliquent souvent une ou plusieurs décisions des services de l’État afin d’être autorisés. (exemple : l’implantation d’éoliennes nécessite l’obtention de plusieurs autorisations préfectorales, en lien avec la compétence de l’État en matière de préservation de l’environnement.) De ce fait, il est souvent impossible, pour une assemblée délibérante, d’organiser une consultation des citoyens à leur sujet.
Or, face à des situations complètement bloquées, qui finissent en « guérilla juridique » devant nos tribunaux, la consultation des électeurs peut permettre de « trancher le nœud gordien ». Elle donnera aux décideurs publics, aux porteurs de projet et aux opposants une photographie de l’acceptation d’un projet sur un territoire. Elle permettra aux élus locaux de créer une soupape afin d’évacuer les tensions d’un projet et de pacifier la vie locale.
Aujourd’hui, l’acceptation sociale d’un projet est devenue essentielle à sa réussite. Les porteurs de projet doivent mettre en place des mécanismes de concertation et de co-construction avec les habitants s’ils veulent aller au bout de leurs démarches. La consultation des électeurs peut-être l’un de ces mécanismes.
Aussi, le présent amendement propose de créer un mécanisme de consultation des électeurs par une collectivité territoriale sur les décisions relevant des compétences de l’État.
L’organisation de ce type de consultation est conditionnée à l’obtention d’une autorisation du préfet, représentant de l’État dans le département. Ainsi, la pleine compétence de l’État est préservée.
Comme toutes consultations, son résultat n’est qu’un avis. Il ne lie pas l’état et la collectivité territoriale dans l’exercice de leurs compétences.
La consultation étant organisée à l’initiative de la collectivité territoriale, elle assume la charge de son organisation.
Tel est l’objet du présent amendement
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