Publié le 17 novembre 2019 par : M. Travert, Mme Rauch, M. Guerini, M. Person.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles LO. 1112‑1, L. 2112‑1, L. 2121‑33 et L. 2221‑10 du présent code. » ;
2° Le VI de l’article L. 2573‑5 est abrogé.
II. – L’article L. 121‑11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du maire et de ses adjoints et pour l’adoption du budget primitif. »
Permettre aux conseillers municipaux d’assister aux séances du conseil municipal à distanceFaciliter la conciliation entre contraintes professionnelles, vie personnelle et engagement politiqueProposer de la souplesse aux élus pour contrebalancer la généralisation des sanctions financières en cas d’absentéismeInciter les profils qualitatifs aux exigences professionnelles fortes à se porter candidatIntroduire une proposition concrète pour « faire de la politique autrement » au niveau localLes réunions du conseil municipal par téléconférence sont possibles en Polynésie française depuis fin 2016[1] pour les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, soit lorsque le déplacement d’une partie des membres est matériellement difficile, soit lorsque ledit déplacement engendrerait des coûts « manifestement disproportionnés »[2]. En toute hypothèse, le recours à la téléconférence est exclu pour les délibérations les plus importantes, dont l’élection du maire et l’adoption du budget. Nous vous proposons de partir de cette rédaction et de l’étendre à l’ensemble des collectivités territoriales.
L’insertion de cet article additionnel est proposé au sein du titre Ierbis, créé par le Sénat, relatif à la simplification du fonctionnement du conseil municipal.
Concernant la recevabilité financière (article 40 de la Constitution), dans la mesure où cet amendement ne fait qu’ouvrir une nouvelle possibilité aux communes, il ne devrait pas être considéré comme aggravant une charge publique. Au contraire, la création d’une obligation de mise en place de la téléconférence serait déclarée irrecevable.
[1] Loi n° 2016‑1658 du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. [2] Article L. 2573‑5 VI du CGCT.
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