Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Thill.
Substituer aux alinéas 1 à 14 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 2, il est inséré un 2bis ainsi rédigé :
« 2bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2 du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire, en application du premier alinéa du présent 2bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;
« 2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ». »
Le présent amendement vise à revenir à la version du texte telle qu’enrichie au Sénat :
- En supprimant l’instauration obligatoire d’une commission municipale des débits de boisson. Cette nouvelle commission représentera un nouveau carcan institutionnel pour les Maires, à rebours de l’esprit initial de la loi. Ajouter une nouvelle commission au millefeuille déjà conséquent des instances de la sécurité au niveau local n’aura pour seule conséquence que celle d’alourdir les processus locaux.
De même, cela conditionne l’exercice de ses pouvoirs de police par le maire alors même qu’il s’agit d’un pouvoir qui lui est propre et qu’il est le seul à pouvoir mettre en œuvre.
Enfin, il convient de noter que les communes qui le souhaitent peuvent, par ailleurs, déjà constituer une instance dédiée. Il est important de laisser aux élus locaux la capacité de choisir, en la matière, leurs modes de gestion.
En rétablissant la possibilité de transférer aux Maires, selon les circonstances locales et sur demande auprès du Préfet, le pouvoir de fermeture administrative des débits de boissons pour d’autres motifs que celui reposant sur un trouble à l’ordre public. En effet, les Maires sont confrontés à de véritables problématiques de santé et de tranquillité publiques liées aux débits de boisson. Il ne s’agit pas ici de donner la possibilité aux Maire de juger de l’application de l’ensemble des lois et des règlements mais de lui octroyer la capacité de pouvoir juger du respect des arrêtés municipaux. Cette nouvelle rédaction permettra ainsi aux Maires de sanctionner les établissements auteurs d’infractions répétées qui sont justement relevées par leurs agents de polices municipales. Par exemple, les tapages, la fermeture au-delà de l’heure autorisée et le fait de servir de l’alcool à une personne en état d’ivresse sont des infractions fréquemment relevées par ces agents de police municipale, sous l’autorité Maire. Il relève donc du bon sens que ce dernier puisse sanctionner un débit de boissons d’un avertissement puis d’un arrêté municipal de fermeture lorsque l’établissement se met ainsi en faute.
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