Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Ménard, Mme Lorho.
I. – Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aue du 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
« 4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
II. – En conséquence, rétablir les 6° et 7° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aud du 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . L’organe délibérant émet cet avis lors de la première réunion suivant la saisine de la commune concernée. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence »promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;
« 7° Les deuxième et dernier alinéa du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés. »
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme qui appartiennent à des communautés de communes et des communautés d’agglomérations peuvent décider de conserver ou retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
Cet amendement vise à ouvrir cette possibilité aux stations classées de tourisme appartenant à des communautés urbaines ou des métropoles
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