Publié le 19 novembre 2019 par : M. Carvounas.
Après le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire et lorsque la situation sanitaire l’exige, le maire peut prendre un arrêté en vue d’assurer la protection de la santé publique sur le territoire de la commune, et ce même s’il ne vient pas compléter un des décrets mentionnés à l’article L. 1311‑1. »
Le présent amendement vise à permettre aux maires de prendre des arrêtés ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique sur le territoire de la commune.
L’article 72 alinéa 2 de la Constitution de 1958 pose les principes de libre-administration et de subsidiarité des communes. Ces dernières disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Par ailleurs, le maire dispose de pouvoirs de police lui permettant de prendre et de faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. Il peut notamment agir en prévention d’accidents et de pollutions de toute nature.
Enfin, l’article 1111‑2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les communes concourent avec l’État au développement sanitaire, à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.
Malgré ces diverses dispositions législatives et constitutionnelles, l’article L. 1311‑2 du Code de la Santé publique empêche les maires d’initier un arrêté visant à protéger la population d’un risque sanitaire. Ceux-ci disposent seulement de la capacité de compléter un décret préalablement pris en Conseil d’État.
Les maires sont pourtant les élus les plus proches du terrain, les plus à même d’évaluer une situation à l’échelle locale et de prendre des mesures rapides et pertinentes pour préserver la santé de la population. Une évolution de la législation en vigueur permettrait également de pallier les carences de l’État en la matière.
Le présent amendement entend donc donner la possibilité aux maires de prendre des arrêtés de santé publique sur le territoire de leur commune, et ce même s’ils ne complètent pas une précédente disposition réglementaire prise en Conseil d’État.
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