Publié le 19 novembre 2019 par : M. Cinieri.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2021, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2022, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Cet amendement vise à supprimer la date butoir du 1er janvier 2026 et de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage prévue par la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
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