Publié le 18 novembre 2019 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 5211‑45, après la référence : « L. 5212‑30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217‑17‑1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215‑40‑2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11. » ;
« 2° La section 5 du chapitre V est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Retrait de communes
« Art. L. 5215‑40‑2. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 3° Le chapitre VI est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Retrait de communes
« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » ;
« 4° Après la section 6 du chapitre VII, est insérée une section 6bis ainsi rédigée :
« « Section 6bis
« Retrait de communes
« Art. L. 5217‑17‑1. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. » »
Le présent amendement vise à étendre la possibilité de retrait d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux métropoles.
Cette disposition permettra de développer la procédure dérogatoire simplifiée de retrait sur le modèle de ce qui existe déjà pour les communes membres de communautés de communes.
Le retrait d’une commune d’un EPCI est aujourd’hui trop restrictif et les procédures dérogatoires sont restreintes ce qui nuit au principe de libre administration des collectivités.
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