Publié le 19 novembre 2019 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Pajot.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Si les circonstances l’exigent et de manière exceptionnelle et temporaire, sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire pouvant être établie en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcoolisées sur le territoire de la commune est interdite. »
Il convient au préfet de réglementer, par arrêté, sur le territoire de son département, les conditions générales d’exploitation des débits de boissons.
Le maire est chargé, sur le territoire de sa commune, de l’application et, le cas échéant, de l’adaptation de cette réglementation générale.
Le présent amendement permet au maire, si les circonstances l’exigent et de manière exceptionnelle, de prendre une mesure d’interdiction de la vente de boissons alcooliques sur le territoire de la commune, à des horaires spécifiques, y compris en deçà de 20 heures et au delà de 8 heures.
Le maire ayant une connaissance approfondie de sa commune, il est le mieux placé pour adapter la réglementation sur les débits de boissons en fonction des circonstances particulières et exceptionnelles qui peuvent apparaître.
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