Publié le 22 novembre 2019 par : M. Ferrara.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 36 introduit un article L. 162‑5-19 au Code de la sécurité sociale (CSS) qui a pour vocation d’instituer une prise en charge de la totalité des cotisations sociales des médecins qui s’installent dans des zones déficitaires en offre de soins pendant les 24 premiers mois d’activité.
Toutefois, au niveau de l’assurance vieillesse et invalidité-décès, le projet omet la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, alors qu’il vise expressément celles des autres régimes (base, prestations complémentaires de vieillesse et invalidité-décès).
Si, statutairement, les médecins âgés de moins de 40 ans sont dispensés du paiement des cotisations de ce régime complémentaire pendant les deux premières années d’exercice, ces dernières peuvent cependant être réclamées aux médecins ayant dépassé cet âge (59 médecins concernés entre 2017 et 2019) ainsi qu’aux médecins déjà affiliés antérieurement à l’installation (remplaçants par exemple) et qui ont de ce fait déjà bénéficié en tout ou partie de la dispense (1793 médecins concernés entre 2017 et 2019).
Afin de couvrir tous les cas de figure, le présent amendement introduit donc la référence au régime complémentaire.
Par ailleurs, s’agissant de la base de calcul de l’aide, il est prévu qu’elle soit fixée en fonction du montant des cotisations dont les médecins seront redevables au titre de leurs revenus conventionnels.
Or les cotisations réclamées aux médecins par la CARMF au titre des régimes d’assurance vieillesse de base, complémentaire et invalidité-décès sont déterminées en fonction des revenus de l’activité indépendante (cf. l’article L. 131‑6 du CSS), qui différent donc des seuls revenus conventionnels.
En cohérence avec l’objectif poursuivi par le Gouvernement - la prise en charge de la totalité des cotisations - d’une part, et avec les règles de détermination desdites cotisations d’autre part, le présent amendement propose ainsi de calculer l’aide sur la base du montant des cotisations dont les médecins concernés sont effectivement redevables au cours des vingt-quatre premiers mois d’activité.
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