Publié le 25 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret. »
En cohérence avec la mesure de désocialisation prévue au présent article, cet amendement a pour objet de préciser, pour la fonction publique territoriale, les modalités règlementaires de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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