Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Vidal.
Après le mot :
« rédigée »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« S’agissant de l’activité d’accueil temporaire de la structure, la mesure de cette activité ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation mais doit être mesurée au regard de critères particuliers définis par décret. » ; ».
Cet amendement vise à apporter une modification à l’article additionnel inséré après l’article 38 visant à préciser que l’activité d’un établissement social ou médico-social ne peut être apprécié au regard du seul indicateur de taux d’occupation.
En effet, l’article susvisé prévoit que l’activité de l’établissement ne pourra être appréciée uniquement qu’au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire mais ne précise pas comment cette activité doit être appréciée.
C’est pourquoi, il est important d’ajouter que l’activité particulière de l’accueil temporaire (comprenant l’activité d’hébergement temporaire d’un EHPAD et l’activité d’accueil de jour, qu’il soit autonome ou adossé à un EHPAD) soit appréciée au regard de critères qui seront définis par décret.
Ce décret permettra de prendre en compte les spécificités de ce type d’accueil. A titre d’exemple, l’accueil de jour accompagne des personnes qui peuvent venir deux demi-journées par semaine alors que d’autres personnes peuvent souhaiter un accompagnement du lundi au vendredi.
C’est pourquoi le critère de file active apparaît plus adapté que celui de taux d’occupation. Il en est de même pour les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour lesquels il est plus opportun de mesurer l’activité en termes de nombre de séances (ou de passages) au domicile de la personne accompagnée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.