Publié le 22 novembre 2019 par : le Gouvernement.
« IV – Pour la mise en œuvre de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont peuvent bénéficier les agents publics relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut excéder un montant défini par décret.
En cohérence avec la mesure de désocialisation prévue au présent article, cet amendement a pour objet de préciser, pour la fonction publique territoriale, les modalités règlementaires de calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle instaurée par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
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