Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Texte n° 2441

Amendement N° 137 (Rejeté)

Publié le 3 décembre 2019 par : M. Turquois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre onéreux à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale pour les variétés appartenant au domaine public, est autorisé, dans les conditions du présent article, sous réserve de leur inscription au catalogue officiel sur la base d’une déclaration gratuite, dont les modalités sont fixées par décret. Le matériel hétérogène biologique tel que défini par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil peut être commercialisé auprès des utilisateurs finaux non professionnels sur la base d’une déclaration gratuite. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à répondre aux principales critiques qui sont faites vis-à-vis de la réglementation qui encadre la commercialisation des semences destinées aux amateurs, tout en apportant quelques garanties minimales et informations au consommateur.

En effet, l’article 6 dans sa rédaction actuelle supprime toute exigence sur les semences vendues aux amateurs : que ce soit sur le contenu du sachet de graines ou sur son étiquetage.

Le consommateur n’aura plus aucune garantie sur le fait qu’une majorité de graines du sachet sont de la bonne espèce, que la variété X qu’il achète sera la même que l’année précédente ou que celle d’une autre jardinerie (puisqu’il n’existera pas de référentiel des variétés) et que les graines germeront. Il ne pourra pas non plus savoir quand les graines ont été produites (la capacité à germer diminue pourtant avec le temps).

Cette suppression de toute exigence est d’autant plus problématique que, dans les conditions prévues par l’article 6, le consommateur pourra difficilement faire la différence de façon claire entre les sachets de semences qui respectent les exigences européennes et ceux qui ne respectent aucune exigence. Les pouvoirs publics ne disposeront en effet d’aucun moyen pour obliger à un quelconque étiquetage ni d’obliger le producteur à vendre des semences avec une qualité minimale telle que le consommateur serait en droit de l’attendre.

Il est donc proposé, dans le cadre de la commercialisation de semences de légumes aux amateurs, de mettre en place une procédure allégée (par simple déclaration des éléments à disposition du metteur en marché) et gratuite d’inscription des variétés, qui est le principal point critiqué de la réglementation actuelle. Dans le même temps il convient de maintenir des exigences minimales de qualité (capacité à germer notamment) pour la commercialisation afin d’apporter les garanties et informations attendues de l’acheteur.

De plus, grâce au matériel hétérogène biologique prévu par le nouveau règlement européen relatif à l’agriculture biologique, les semences de variétés non stables, c’est-à-dire qui évoluent au fur et à mesure des générations, pourront également être inscrites et leurs semences commercialisées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.