Publié le 18 décembre 2019 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement tel qu'il résulte du I de l'article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique et lorsque ce microplastique n’est pas naturel, d’origine naturelle ou biodégradable.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés à l’article L. 541‑10‑5, à compter du 1er janvier 2025 ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnosticin vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« f) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027.
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« II. – La définition des substances concernées et les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent III. »
Cet amendement vise à placer la France dans une démarche de progrès au regard des études menées au niveau européen par l’ECHA. Il propose d’interdire, dans un calendrier à la fois ambitieux et réaliste, les usages des microplastiques dans les produits de grande consommation, afin de limiter les rejets de micro-plastiques dans la nature. Il s’attache toutefois à permettre de recourir à des substances naturelles, d’origine naturelle ou biodégradables, afin précisément de trouver des alternatives aux substances synthétiques.
En effet une fois répandus dans l’environnement, les microplastiques ne peuvent plus être captés et contaminent les milieux, les écosystèmes et la chaine alimentaire. On les retrouve aujourd’hui dans tous les grands fleuves européens.
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