Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1235 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2019 par : Mme El Haïry.

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les équipements électriques et électroniques neufs, ce délai est porté à trente-six mois en 2020, quarante-huit mois en 2022 et soixante mois en 2024. »
« La liste des catégories d’équipements concernés au précédent alinéa et les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’obsolescence programmée peut être définie comme la réduction planifiée de la durée de vie des produits. Elle a été intégrée dans la loi sur la transition énergétique, qui en offre une définition officielle et prévoit un système de sanctions. Cependant, au-delà de l’obsolescence programmée, on peut également observée une obsolescence accélérée, qui concerne un nombre important de produits, notamment électrique et électroniques comme l’électroménager.

Les conséquences de l’obsolescence de plus en plus rapide des produits que nous consommons sont multiples, et se traduisent au niveau environnemental, social, sanitaire ou culturel, et les dispositifs législatifs et réglementaires apparaissent insuffisants pour réguler pleinement ce phénomène.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée des mesures proposées ces dernières années pour augmenter la durée de vie des produits, en proposant d’étendre progressivement la garantie légale de conformité pour arriver à une garantie de 5 ans en 2024, afin de permettre aux constructeurs et distributeurs de s’y conformer.

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