Publié le 9 décembre 2019 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Pajot.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La réparabilité et la durabilité du produit sont considérées comme des caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que définies aux articles L. 111‑1 et suivants. »
Les produits manufacturés sont de moins en moins durables. Une étude menée par Equiterre au Canada montre que 86 % des personnes interrogées pensent que les appareils électroménagers ne sont pas conçus pour durer.
Les méthodes d’obsolescence programmée pèsent de manière significative sur le pouvoir d’achat des Français et nuisent à l’écologie.
Les consommateurs sont contraints de renouveler l’achat d’un bien sans en tirer aucun bénéfice réel.
Dans un contexte de concurrence internationale forte, un bien durable aura un avantage concurrentiel décisif.
Les biens fabriqués en France qui respectent des normes de fabrication exigeante seront favorisés si la durabilité devient une caractéristique essentiel du bien au sens des articles L. 111‑1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi le présent amendement vise à ajouter au critère de réparabilité le critère de durabilité comme caractéristique essentielle du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111‑1 et suivants du code de la consommation.
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