Publié le 9 décembre 2019 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot.
I. – À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
L’alinéa 2 de l’article 5 prévoit que le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et de la période pendant laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.
Cet article prévoit que les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Le présent amendement vise à porter cette durée minimale de disponibilité des pièces détachées à dix ans.
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