Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Sarles, M. Colas-Roy.
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques contenant des polymères naturels ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microbilles plastiques, à compter du 31 décembre 2020 ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés aua, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnosticin vitro, à compter du 1erjanvier 2027 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1erjanvier 2027 ;
« f)Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2027 ;
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1erjanvier 2027 ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c)Lorsqu’ils sont utilisés dans la composition de produits fertilisants et autorisés conformément au règlement (CE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie pour éviter son rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide ;
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er juillet 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Cet amendement vise à placer la France dans une démarche de progrès au regard des études menées au niveau européen par l’ECHA. Il propose d’interdire, dans un calendrier à la fois ambitieux et réaliste, les usages des microplastiques dans les produits de grande consommation, afin de limiter les rejets de micro-plastiques dans la nature.
En effet une fois répandus dans l’environnement, les microplastiques ne peuvent plus être captés et contaminent les milieux, les écosystèmes et la chaine alimentaire. On les retrouve aujourd’hui dans tous les grands fleuves européens.Face à ce fléau environnemental, dont les incidences sur la santé sont encore peu connues, il est nécessaire de réduire l’usage et le rejet des microplastiques. Tel est l’objet de cet amendement.
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