Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1588 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2019 par : M. Descrozaille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 1 à 7 l’alinéa suivant :

« I. – Après le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, il est inséré un IIbis ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire :

L’obligation de reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été distribuées fait peser sur les opérateurs du commerce de gros alimentaire, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros, des contraintes qui n’ont pas été expertisées et dont il y a tout lieu de penser qu’elles ne sont pas raisonnables, tant du point de vue de l’économie de ces entreprises que du point de vue opérationnel.

Ces contraintes sont d’ordre règlementaire (les denrées à reprendre devront être de nouveau conditionnées pour respecter la règlementation qui s’impose) et logistique (le transport à prévoir pour les collecter sera très difficile à optimiser et n’offrira pas de bilan satisfaisant).

Or, ces contraintes seront imposées à des opérateurs dont le modèle économique est précisément la maîtrise de très faibles taux de marge sur des flux optimisés (saturation de flottes et de surfaces de préparation des lots, peu de disponibilité en termes de personnel).

L’intention au fondement de ces alinéa est louable, mais elle ne suffit pas : elle n’est pas accompagnée d’une expertise suffisante de la réalité économique et opérationnelle qu’elle concerne et posera des problèmes pratiques d’entrée en vigueur non anticipés. Dans ce contexte, il est préférable de s’en abstenir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.