Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1592 (Rejeté)

Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Batho.

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Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, l’autorisation mentionnée à l’article L. 421‑1 ne peut être délivrée qu’aux ouvrages contenant une proportion minimale d’au moins 20 % de matière recyclée dans leur béton.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux d’incorporation de matière recyclée dans le béton est fixé à au moins 30 %.
« À compter du 1er janvier 2030, ce taux est d’au moins 40 %.
« En 2025, un décret en Conseil d’État est chargé de revoir ce taux à la hausse pour les périodes 2030‑2040 et suivantes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fondation 2019.

Il instaure une proportion minimale de matière recyclée dans les bétons de tous les ouvrages nécessitant un permis de construire. Le taux de cette proportion est progressif pour atteindre au moins 40 % d’ici 2030.

Cette disposition s’inspire de celle actuellement en place dans le canton de Genève en Suisse qui conditionne l’accessibilité au marchés publics et aux permis de construire à un pourcentage de matériaux recyclés dans la construction.

Une telle obligation de contenu recyclé dans le secteur de la construction est nécessaire alors que les activités du bâtiment et des travaux publics ont généré 246 millions de tonnes de « déchets » en 2012, soit près de trois quarts des « déchets » produits en France. Ces ressources, essentiellement minérales ou inertes, sont un gisement potentiel de matières premières à valoriser.

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