Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1605 (Non soutenu)

Publié le 7 décembre 2019 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :

« L’article L. 111‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Le fabricant ou l’importateur de produits électriques et électroniques communique sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur de la durée de vie moyenne constatée des équipements en cas d’utilisation conforme à la notice d’usage et d’entretien fournie avec le produit.
« II. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit.
« III. – L’indice de durabilité est rendu obligatoire au plus tard le 1er janvier 2021.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électronique, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.
« V. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et prévoit les possibilités d’extension de l’indice à d’autres catégories de produits. »

Exposé sommaire :

L’affichage d’un indice de durabilité sur les biens de consommation permettra aux consommateurs de choisir les produits manufacturés les plus robustes et les plus fiables ce qui permettra d’espacer leur taux de renouvellement ce qui aura un impact significative sur leur pouvoir d’achat.

Le présent amendement vise à ce que le fabricant ou l’importateur de produits électriques et électroniques affiche un indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir.

Le consommateur pourra ainsi effectuer un acte d’achat en totale connaissance de la durée moyenne constatée de l’équipement. Cette indice de durabilité indiquera la durée de vie du bien en cas d’utilisation conforme à la notice d’usage et d’entretien fournie avec le produit.

Cet indice sera affiché sur le produit par tout moyen approprié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.