Publié le 7 décembre 2019 par : Mme Pitollat, Mme Rossi, M. Orphelin, M. Perea, Mme Clapot, M. Cesarini, Mme Sarles, M. Julien-Laferrière, Mme Thomas, Mme Gaillot, Mme Mörch, Mme De Temmerman, M. Villani.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementales »,
insérer les mots :
« et sanitaires ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« dangereuses »,
insérer les mots :
« pour l’environnement et pour la santé humaine ».
Cet amendement complète la rédaction actuelle du projet de loi, afin d’ouvrir la possibilité d’introduire un étiquetage des produits selon des critères d’ordres sanitaires, en particulier en ce qui concerne la perturbation endocrinienne présumée ou avérée de certaines matières plastiques susceptibles de migrer dans les contenus alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétique.
Les modalités de calcul et d’affichage des risques sanitaires liés au plastique pourront être définies ultérieurement, au même titre que les autres caractéristiques environnementales introduites par l’article 1er du présent projet de loi.
Il est important de noter que les perturbateurs endocriniens ne présentent pas uniquement un risque pour la santé humaine, et en particulier pour les femmes enceintes et les bébés, mais leur nocivité est également avéré sur la biodiversité. De plus, les substances perturbatrices endocriniennes sont susceptible d’être d’autant plus nocives dès lors que les contenants de produits alimentaires ou cosmétiques sont en matière recyclé. Cet amendement a donc pour vocation d’introduire dans le débat relatif à l’économie circulaire les risques sanitaires inhérents au processus de recyclage de matières plastiques.
Cet amendement est issu des recommandations de la mission d’information commune relative aux perturbateurs endocriniens dont les conclusions ont été rendues publiques le 6 décembre 2019.
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