Publié le 17 décembre 2019 par : M. Mendes.
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023 et afin de réduire l’impact d’une utilisation unique des contenants en verre, il est mis en place sur tout le territoire, dans les établissements publics mais aussi pour les ménages, une consigne du verre pour réemploi et réutilisation. »
En accord avec l’objectif de réduction de l’impact environnemental, la consigne sur le verre est un travail à ne pas négliger, plus intéressant encore que le recyclage. Elle fait partie du principe de réutilisation des emballages et permet le réemploi après lavage des bouteilles.
La consigne sur le verre au niveau local permet notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une bouteille à usage unique sur l’ensemble de son cycle de vie comme en témoigne plusieurs études publiées par l’Ademe.
La consigne permet de repousser la fabrication de nouvelles bouteilles : la fabrication du verre consomme 15 fois plus d’énergie que le seul lavage d’une bouteille. La population est déjà sensibilisée à la consigne du verre mais elle a besoin d’être soutenue pour L’objectif de cet amendement est d’obliger l’ensemble des producteurs et consommateurs à respecter la consigne du verre pour une participation globale à la réduction de l’impact environnemental.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.