Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1786 rectifié (Retiré)

Publié le 17 décembre 2019 par : M. Mendes.

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Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »

Exposé sommaire :

L’impact environnemental de la pollution plastique n’est plus à démontrer. Face à cela, il est nécessaire aujourd’hui de mettre en place plusieurs objectifs ambitieux pour réduire rapidement cet impact.

500 000 personnes consomment des plats à emporter chaque jour à Paris, ce qui représente 15 tonnes d’emballages plastiques quotidiennement jetés aux ordures. De là découle l’importance de proposer des contenants consignés pour éviter la production de ces déchets.

La consigne du plastique pour le réemploi et la réutilisation doit être un de ces objectifs ambitieux en impliquant et en obligeant les CHR/CHD et les acteurs de la vente à emporter à la mise en place et au respect d’une consigne sur les produits en plastique.

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