Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Mörch, Mme Vignon, M. Fugit.
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi, de la réutilisation ou de la remanufacture dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements ;
4° 20 % des imprimantes et des photocopieurs.
II – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du précédent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d’État.
IV – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi, de la réutilisation, de la remanufacture ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion. »
Cet article a pour objectif de développer le réemploi, la réutilisation, la remanufacture et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou de la remanufacture. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi de la réutilisation, de la remanufacture ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.
Cet amendement est proposé par France Urbaine.
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