Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Robert.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5123‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret en Conseil d’État pour la délivrance des médicaments aux assurés sociaux.
« Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien d’officine peut délivrer certains médicaments à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet. À cette fin, il détermine :
« - les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments ;
« - les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments ;
« - les mesures tendant à favoriser le développement de la dispensation à l’unité, notamment les conditions de rémunération du pharmacien définies, sans préjudice des dispositions de l’article 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ;
« - en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »
La dispensation à l’unité peut présenter un double intérêt pour la protection de l’environnement comme de la santé publique. Toutefois, sa généralisation constituerait une remise en question fondamentale du système de mise à disposition des médicaments.
Sa mise en œuvre doit donc être adaptée à la réalité de l’activité des professionnels de santé concernés et mesurée en fonction des conséquences économiques et médicales qu’elle implique.
Cette mesure génèrera en effet un important surcroît de travail pour les pharmacies. Dès lors, elle nécessitera, souvent, pour maintenir la qualité des conseils prodigués et des délais d’attente raisonnables, le recrutement de préparateurs ou de pharmaciens adjoints supplémentaires, que de nombreuses officines ne peuvent se permettre d’un point de vue économique, nonobstant de réelles tensions sur le marché du travail.
La nécessaire rémunération des pharmaciens pour cette nouvelle mission pourrait par ailleurs entraîner des coûts élevés pour la Sécurité sociale, alors même que les bénéfices d’une généralisation, pour les comptes sociaux comme sur le plan de la lutte contre le gaspillage, restent à confirmer après l’expérimentation menée entre novembre 2014 et novembre 2015 sur les seuls antibiotiques.
Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale récemment adopté par l’Assemblée nationale prévoit une meilleure adaptation des conditionnements de médicaments aux posologies recommandées. La dispensation à l’unité n’aura donc pas à être systématisée pour garantir la délivrance du nombre nécessaire et suffisant de médicaments.
Le présent amendement tend donc à adapter cette mesure à la diversité des situations médicales et des officines. Pour ce faire, il offre au professionnel la marge de manœuvre nécessaire au succès de la mesure et prévoit que la dispensation à l’unité sera généralisable et non généralisée.
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