Publié le 10 décembre 2019 par : M. Zulesi.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3511‑6 du code de la santé publique il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dansdes conditions fixées par décret, mention des informations prévues à l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement s’inscrit dans la logique de la création de la REP sur les produits du tabac, en prévoyant de manière obligatoire un affichage environnemental sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac.
L’objectif est de s’assurer que les informations relatives notamment au recyclage et au traitement des emballages de produits du tabac soit bien affichés et visibles par les consommateurs. Aujourd’hui par exemple aucune mention relative aux gestes de tri ou à la recyclabilité n’apparaît sur les paquets de cigarettes pourtant uniformisés à l’échelle nationale.
Une information claire et visible quant aux gestes de recyclabilités et de tri sur les paquets et contenants de tabac et produits du tabac participera à responsabiliser les consommateurs et la filière.
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