Publié le 6 décembre 2019 par : Mme Brulebois.
À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot : « an »,
insérer les mots :
« , soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ».
Cet amendement vise à préciser le périmètre des produits visés afin de rendre la disposition conforme au droit de l’Union Européenne.
En effet, la conformité au droit de l’UE de cette disposition dépend des produits concernés. L’obligation pour le producteur d’un produit non soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP) de justifier que les déchets générés par ses produits disposent d’une filière de recyclage est constitutive d’une entrave à la libre circulation des marchandises, difficilement susceptible d’être justifiée.
Néanmoins, cette obligation peut être conforme au droit de l’Union Européenne pour les producteurs d’un produit soumis à un régime de REP.
C’est pourquoi nous proposons un ajustement de la mesure pour la rendre effective et conforme au droit européen, en délimitant l’obligation de justification aux produits soumis à REP.
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