Publié le 9 décembre 2019 par : M. Thiébaut, M. Perea.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 441‑3‑1. – Passé un délai de sept ans, tout fabricant garantit le maintien d’une utilisation optimale du produit à travers la garantie de la disponibilité des logiciels nécessaires. Passé ce délai, la possibilité d’installer un autre logiciel peut être ouverte et tout blocage logiciel susceptible de restreindre l’utilisation du produit est interdite. »
Il existe de nombreux exemples de pratiques consistant à restreindre, voire interdire, l’installation de logiciels dans un équipement électrique ou électronique. Le cas des systèmes d’exploitation est particulièrement emblématique : dans de nombreux ordinateurs et terminaux mobiles l’installation d’un système d’exploitation libre peut être rendue impossible par une couche logicielle dans la carte mère. Avec le développement des objets connectés l’enjeu devient de plus en plus important. Ces pratiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la durée de vie des appareils donc sur les choix des consommateurs. À titre d’exemple, l’installation de certains logiciels libres, peu exigeants en puissance de calcul, permet de donner un second souffle à une machine vieillissante. L’installation de logiciels libres, souvent gratuits, permet aussi de ne pas conditionner les pratiques dites de « récup » ou de don au paiement d’une licence.
Ces pratiques dont l’objet est d’imposer aux consommateurs certains logiciels au détriment d’autres pourtant compatibles avec leurs équipements limitent artificiellement la réparabilité et la durabilité des équipements et doivent être interdites.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.