Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Batho.
Le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, lorsqu’elles sont présentées sous forme d’écran numérique ou lumineux ».
Afin de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources conformément à l’article L. 110‑1‑2 du Code de l’environnement, cet amendement instaure vise à stopper le déploiement d’écrans publicitaires numériques et lumineux dans l’espace public et dans les lieux de transports publics.
Ces écrans publicitaires lumineux ou numériques engendrent une importante consommation de matière première et d’énergie, ils aggravent la pollution lumineuse, et amplifient le conditionnement publicitaire au consumérisme. En outre, l’impact sur la santé publique, et particulièrement celle des enfants, de ces écrans dans l’espace public constitue également un motif justifiant leur interdiction.
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