Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Batho.
Le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. »
Amendement de repli.
Cet amendement propose de donner aux maires toute latitude pour interdire les écrans numériques publicitaires et toute publicité lumineuse sur les voies de circulation publique et dans les lieux destinés aux transport publics de personnes.
Afin de prévenir l’utilisation des ressources et de promouvoir une consommation sobre et responsable conformément à l’article L. 110‑1-2 du Code de l’environnement, il est nécessaire de donner le pouvoir aux maires de mettre fin aux sources de pollution lumineuse et de gaspillage énergétique qui aggravent le conditionnement au consumérisme.
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