Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Pauget, Mme Bassire.
I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé́ :
« 4° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 %. » ;
2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :
« M – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article additionnel vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que sur les produits intégrant des matières recyclées.
Aujourd’hui, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion.
Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà̀ été touchés lorsqu’ils ont été vendus neufs.
De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.
Enfin, les produits contenant des matières recyclées ne sont pas avantagés par rapport à ceux n’utilisant que des matières premières vierges et donc avec un coût environnemental plus important.
Ainsi cet amendement vise à fixer une TVA réduite pour les produits issus de la réparation, du réemploi et du recyclage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.