Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2210 (Non soutenu)

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Aubert.

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Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opération de démantèlement et de remise en état comprend le retrait de tous les équipements ayant servi à la production, l’excavation complète des fondations, sauf en cas de réutilisation de celles-ci pour des installations similaires de production, la restauration des terrains à leur état d’origine et une évacuation des déchets résultant de la démolition et du démantèlement des installation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les obligations pesant sur les exploitants d’éoliennes concernant le démantèlement de ces installations et la remise en état des sites sur lesquels elles étaient implantées.

A l’heure actuelle, les textes règlementaires ne prévoient qu’une excavation partielle de ces fondations qui représentent dans les sols, fin 2018 en France, environ 7 millions de tonnes de béton armé.

L’obligation de démantèlement total des fondations des éoliennes en fin de vie est sollicitée par des associations de protection de l’environnement (FED, SPPEF) et, lors de son audition devant l’assemblée nationale dans le cadre de la commission d’enquête sur sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, Monsieur Lhermitte, vice-président de France Energie Eolienne, a reconnu que cette obligation supplémentaire ne serait pas très couteuse.

Ayant une durée de vie d’approximativement 20 ans, il convient de préciser dès maintenant le cadre légal s’appliquant au démantèlement, car un nombre important d’éoliennes arrivera en fin de vie durant les prochaines années.

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