Publié le 12 décembre 2019 par : M. Marleix.
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« synthétique non biosourcée et ».
Le texte en discussion prohibe les sachets de thé « en matière synthétique » sans définir précisément cette matière. La notion de « matière synthétique » n’est nullement définie ailleurs dans le texte, ni dans la directive dont le texte opère la transposition. Or ce terme peut laisser place à de nombreuses interprétations, alors qu’une prohibition doit être strictement définie légalement pour être opératoire.
Il paraît beaucoup plus conforme à l’esprit du texte et de la directive qu’il transpose, et à la volonté du législateur, et également plus simple, de prohiber les sachets qui ne sont pas en matières biodégradables.
La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive dont le texte opère la transposition.
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