Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestions des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation et les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Dans le contexte de la refonte du régime de responsabilité élargie du producteur, du renforcement des missions des éco-organismes et des difficultés existant d’ores et déjà dans certaines filières, il est proposé d’expérimenter pour une période de trois ans un dispositif de médiation.
Compte tenu de l’expérience acquise par le Médiateur des entreprises dans le traitement des différends entre entreprises, entre entreprises et administration, mais aussi de médiations dites de filières, cette mission pourrait lui être confiée afin de faciliter le dialogue, la confiance et l’équilibre des relations économiques entre des acteurs de nature et de tailles différentes et dans l’objectif d’optimiser les performances attendues sur le plan environnemental.
Le dispositif proposé s’inspire de celui créé par la loi ESSOC.
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