Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2397 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2572 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent aux conditions fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le fonds attribue ses financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les modalités d’attribution du fonds réemploi, afin de permettre à tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire d’en bénéficier, quelle que soit leur taille.

Une condition commune d’éligibilité sera prévue : être opérateur de prévention, de réemploi et de réutilisation. Au-delà, ce sont les critères de proximité (qui privilégiera les petits acteurs) et les critères de l’agrément ESUS qui prévaudront pour l’attribution des fonds. Pourront ainsi bénéficier de financements tous les acteurs mentionnés au II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail (qui sont réputés remplir ces critères), à savoir :

1° Les entreprises d’insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

8° Les régies de quartier ;

9° Les entreprises adaptées ;

10° (abrogé) ;

11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

13° Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée ;

14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2° , 3° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code.

La notion d’appel à projets est abandonné, afin de privilégier des modalités d’attribution des fonds calquées sur celles qui conviennent actuellement aux associations du secteur.

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