Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »
Le présent amendement vise à sécuriser la mise en œuvre de cet article en explicitant les situations dans lesquelles la mise en œuvre de la priorité aux déchets issus d’activité de prévention, recyclage, et valorisation (y compris tri préalable) pour leur admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes n’ouvre pas droit à indemnisation.
Les exploitants de ces installations ne peuvent se retourner contre l’État qui les oblige à accepter ces déchets. De même, les producteurs ou détenteurs de déchets liés par contrat à l’installation de stockage, ne peuvent prétendre à une indemnisation par l’exploitant si tout ou partie de leurs déchets ne peuvent être admis dans l’installation dont la capacité autorisée ne serait pas suffisante pour les admettre après réception des déchets rendus prioritaires par cet article.
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