Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, et tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits visés au 1° et au 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints, est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la mention :
« V. - »
insérer la phrase suivante :
« Le dernier alinéa du IIbis de l’article L. 541‑10‑9 entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Cet amendement prévoit de réaffecter sous forme de soutiens à l’investissement les dépenses de soutien au fonctionnement non réalisées par les éco-organismes en raison d’une performance insuffisante de la filière.
En particulier, en 2018, 71 % des coûts optimisés de gestion des déchets d’emballages ménagers ont été couverts par l’éco-organisme, alors que la loi Grenelle a prévu que cette prise en charge s’établisse à 80 % lorsque le taux de recyclage atteint 75 %. Cet objectif n’étant pas atteint, la couverture des coûts de gestion des déchets supportés par les collectivités locales reste inférieure à la cible prévue par la loi. Il paraît dès lors justifié de convertir les dépenses de soutiens au fonctionnement non réalisées en soutiens à l’investissement pour améliorer la performance collective de la filière.
Cette mesure permettra de soutenir les investissements nécessaires pour permettre l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques.
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