Publié le 18 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier.
Après la première phrase de l’alinéa 70, insérer les deux phrases suivantes :
« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »
Garantir des cycles non toxiques nécessite que les déchets pouvant contenir des substances dangereuses dans des seuils supérieurs aux seuils réglementés, sont gardés séparés des autres flux de déchets pour ne pas contaminer la boucle du recyclage, et traités de manière adéquate.
Cela permet de créer la confiance nécessaire dans les matières issues de déchets et d’éviter des scandales sanitaires.
C’est également ce que souligne la Commission européenne dans sa communication « boucler la boucle : Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire COM(2015) 614 final lorsqu’elle écrit que »les pratiques de gestion des déchets ont une incidence directe sur la quantité et la qualité des matières et les mesures visant à améliorer ces pratiques sont donc fondamentales« .
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