Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2667 (Adopté)

Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Melchior.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541‑21‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑21‑2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
« II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa un bordereau de dépôt précisant l’origine, la nature et la quantité des déchets collectés.
« L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au premier alinéa doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet, à leur demande, les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541‑3.
« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.
« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic prévue à l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
« 2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 541‑3 après le mot : « application », sont insérés les mots : « à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2-3, »
« 3° Le I de l’article L. 541‑46 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement.
« II. – Après le 21° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Du I de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit une nouvelle rédaction pour l’article 12 G.

Les dispositions de l’article 12 G sont désormais codifiées dans le code de l’environnement et non plus dans le code de la construction et de l’habitation. À cet effet, un nouvel article L. 541-21-2-3 est créé. Celui-ci prévoit de nouvelles obligations pour renforcer la traçabilité des déchets. Comme cela avait déjà été voté par les sénateurs, les devis des travaux des déchets du bâtiment et de jardinage devront comprendre une nouvelle ligne consacrée aux frais associés à l’enlèvement des déchets. L’entreprise devra alors préciser l’installation de collecte dans laquelle il est prévu que ces déchets soient apportés.

Dans le même objectif de renforcement de la traçabilité et de la lutte contre les déchets sauvages, le II de l’article L. 541-21-2-3 prévoit, dans le même esprit que ce qui avait été introduit par les sénateurs, la mise en place d’un bordereau de dépôt des déchets, qui devra être fourni par l’installation de collecte à l’entreprise ayant réalisé travaux. Afin de ne pas imposer de contraintes excessives et inopérationnelles aux entreprises, il n’est pas prévu que la remise de ce bordereau conditionne le paiement des travaux. En revanche, le bordereau devra être fourni sur demande du commanditaire des travaux ou sur demande de l’autorité administrative compétente pour la police « déchet », c’est-à-dire le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale si le maire lui a délégué la compétence. L’entreprise devra répondre aux obligations de traçabilité des déchets et préciser à l’occasion de cette transmission les chantiers auxquels se rattachent les informations inscrites sur les bordereaux. Le décret pourra utilement préciser les conditions de transmission des bordereaux.

Des sanctions sont également prévues pour les cas où ces obligations ne seraient pas respectées. En cas de non-respect de l’obligation d’inscrire une ligne « déchet » dans les devis faits par les entreprises de travaux, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale pourra être infligée. En cas de non‑transmission du bordereau, l’entreprise sera passible de la sanction pénale prévue au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement qui s’appliquent déjà pour un ensemble d’infractions relatives aux dépôts sauvages et à la mauvaise gestion des déchets.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.