Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2670 (Tombe)

Publié le 19 décembre 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;

2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. »

II. – Les I et II du présent article sont abrogés, en tout ou partie, à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de dispositions de nature législative ou réglementaire ayant le même objet.

Exposé sommaire :

Amendement de repli :

Il est essentiel, pour la bonne applicabilité de cet article, que soit défini le terme de microplastique, qui ne l’est actuellement ni au niveau européen ni au niveau français.

Par ailleurs, il importe de tenir compte des travaux européens en cours, et notamment de la proposition, dans le cadre du règlement REACH, de restriction d’usage des microplastiques, en cours d’élaboration par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et qui sera examinée par la Commission européenne dans le courant de l’année 2020 en vue d’une entrée en vigueur avant fin 2022, afin de ne pas créer le moment venu, le cas échéant, une insécurité juridique dommageable à l’ensemble des secteurs d’activité concernés en France.

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