Publié le 12 décembre 2019 par : M. Gaultier.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé de 25 % comme le prévoit la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit, tel que son nom l’indique, d’accélérer la transition vers une économie circulaire. L’interdiction des bouteilles en polyéthylène téréphtalate, emballage pourtant 100 % circulaire et recyclable ne répond donc pas à l’intention originelle du texte pas plus qu’elle n’adresse l’enjeu dont nous sommes collectivement conscients de la pollution plastique.
La bouteille en polyéthylène téréphtalate est 100 % recyclable et aujourd’hui recyclée à hauteur de 57 %. Ce taux va nettement augmenter du fait des objectifs fixés par l’Union Européenne (77 % en 2025 et 90 % en 2029). Le PET, matériau utilisé pour les bouteilles en plastique permet d’avoir une boucle 100 % circulaire puisqu’une fois recyclé, il est réincorporé dans de nouvelles bouteilles.
À défaut, il pourrait être envisagé comme proposition alternative, de conditionner la mise à disposition gratuite de bouteilles en plastique à l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé de 25 % comme le prévoit la directive SUP.
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