Publié le 13 décembre 2019 par : M. Ledoux, Mme Valérie Petit.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 541‑10‑7 et le II de l’article L. 541‑15‑8 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
Le nouvel article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement vise à rendre les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance ou de livraison (tels que les places de marchés) redevables de certaines obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, y compris en matière de reprise sans frais. Le II du nouvel article L. 541‑15‑8 du code de l’environnement crée des obligations pour les opérateurs précités en matière de réemploi, de réutilisation et de recyclage des invendus.
Un délai suffisant est nécessaire pour permettre à ces acteurs de se conformer à ces nouvelles obligations. En particulier, le mode de calcul des éco-contributions est aujourd’hui excessivement complexe et fait appel à des données dont ces acteurs ne disposent pas et qu’ils ne sauraient utilement demander aux propriétaires des biens en question, dans la mesure où il s’agit le plus souvent non pas des fabricants desdits produits, mais de petits commerçants. Il est donc indispensable, pour que les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance ou de livraison (tels que les places de marchés) puissent le cas échéant s’acquitter des sommes dues en lieu et place des vendeurs tiers, que les modalités de calcul applicables à ce cas de figure soient simplifiées au préalable.
Le présent amendement vise à prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions correspondantes, ceci afin de laisser aux éco-organismes et aux administrations concernées un délai suffisant pour s’accorder sur cette simplification et, plus largement, pour adapter et préciser les obligations qui pèseront sur les opérateurs de moyens électroniques de vente à distance, notamment au regard de la circonstance qu’ils ne sont pas propriétaires des biens vendus.
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