Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Sarles, Mme Bureau-Bonnard, Mme Clapot, M. Perrot, Mme Gomez-Bassac, M. Zulesi, M. Marilossian, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Michel, M. Claireaux.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
Dans la pratique, le statut de déchet est un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.
L’article 6bis B permet de faciliter le réemploi des matériaux de construction.
Afin de garantir la qualité des opérations de tri amont au réemploi, cet amendement propose de les placer sous le contrôle des personnes en charge du diagnostic instauré à l’article 6. Intervenant de l’amont à l’aval du process de tri, le diagnostiqueur dont les compétences et les règles déontologiques sont clairement encadrées, garantit ainsi la cohérence du dispositif, la qualité du tri et l’efficacité du réemploi.
Cet amendement a été proposé par l’ordre des architectes.
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