Publié le 13 décembre 2019 par : M. Zulesi.
Le chapitre V du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 135-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. –Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations ;
« 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire ;
« 3° Un bâtiment accueillant un service public, à l’exception des établissements de santé et des établissements sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine, et des établissements scolaires ;
« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752‑3 du code de commerce,
« l'équipe d’un système de récupération des eaux de pluie permettant de réduire l’usage d’eau potable à partir du réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, selon un indicateur de résultat défini par voie réglementaire, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire.
« L’usage des eaux de pluie respecte les conditions prévues par le code de la santé ,en particulier ses articles L. 1321‑1 et L. 1321‑7.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les usages et les conditions dans lesquels les eaux de pluie récupérées peuvent être utilisées.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« L’obligation mentionnée au septième alinéa du présent article s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2025. »
Tandis que notre consommation en eau ne cesse d’augmenter, la ressource en eau se fait, elle, de plus en plus rare. La consommation d’eau par habitant en France oscille aujourd’hui entre 150 et 300 litres d’eau par jour et par personne.
L’eau des toilettes, l’arrosage des jardins, le nettoyage des voitures, sont autant de sources de consommation de l’eau potable qui paraissent de moins en moins justifiées à l’heure de la raréfaction de la ressource en eau.
La récupération des eaux de pluie, déjà permises et encadrée par la loi, permet de préserver la ressource en eau et de ménager nos nappes phréatiques, tout en limitant les volumes d’eaux sales à traiter, et en permettant des économies à l’usager.
Si l’eau de pluie n’est pas potable telle quelle, elle peut cependant, dans un réseau secondaire, servir pour de nombreuses utilisations : toilettes, arrosage, lavage. Elle peut également être stockée pour un emploi ultérieur.
Ainsi cet amendement propose de généraliser l’installation de système de récupération des eaux de pluie sur les bâtiments nouvellement construits, à l’exception notamment des bâtiments accueillant des établissements de santé ou scolaires – afin de réduire l’emploi de l’eau potable à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments, pour des usages non-sanitaires. Cet objectif de réduction pourra être établi par un indicateur de résultat défini par voie réglementaire.
Il s’agirait là d’une mesure de bon sens écologique, qui s’inscrit dans l’objectif de rationalisation des ressources naturelles et de lutte contre le gaspillage de l’eau, poursuivi par le projet de loi.
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