Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 888 (Non soutenu)

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Sorre, M. Buchou, M. Rouillard.

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I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« séparée »,

insérer les mots :

« ou d’un tri à la source ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 7 les huit alinéas suivants :

« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant et au moins 6 mois avant leur réception effective ;
« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’apporteur ;
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, doit être dûment justifiée par le producteur de déchet, en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;
« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la somme des capacités de traitement disponibles eu égard aux engagements contractuels pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.
« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.
« Le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.
« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Actuellement, l’article 11bis donne une priorité d’accès en ISDND aux déchets issus d’installations de valorisation dite « performantes ». L’adoption en l’état de cet article pose plusieurs problématiques.

D’une part, l’article ne prend pas en compte le tri à la source alors même que c’est la gestion des déchets la plus vertueuse qui soit : le coût de gestion des déchets est directement lié à la quantité et à la qualité des déchets triés et produits par le producteur. Le tri à la source doit être favorisé, or tel que rédige, le tri mécanique est privilégié face au tri à la source, sans le traitement des résidus ultimes.

D’autre part, une ISDND est un outil qui est régi par le droit privé. L’amendement vient réquisitionner les capacités d’un outil privé sans mettre un minium de garantie pour préserver l’activité de l’exploitant :

- Absence de prise en compte de l’adaptation des prix actuels en fonction de la qualité et de la quantité des déchets ultimes. Les contrats passés avec les producteurs dépendent de leur flux (OMR, refus de centre de tri, tout-venant de déchetterie, ...) et de la quantité. Mettre un prix unique pour l’ensemble des flux sans prendre en compte leur qualité et leur quantité n’est pas souhaitable.

- Absence de modalités pour les contrats, notamment publics, pluriannuels : l’exploitant est tenu de respecter ses engagements. Si la production de déchets ultimes d’un syndicat de déchets ménagers est supérieure à ce qui était prévu, l’exploitant pourrait avoir des pénalités pour des actes qui s’impose à lui

- Absence de modalités si un client n’honore pas sa réservation : un producteur peut réserver des tonnages importants pour se garantir des exutoires. Si in fine, il ne les honore pas, il ne subit aucune sanction (aucun dédommagement prévu). Cette absence de garde-fou peut entraîner des dérives et un risque majeur pour l’activité de l’exploitant de l’installation de stockage.

- Absence de limitation de réservation des capacités d’un ISDND : si un exploitant décide de réserver la totalité d’un ISDND pour sa seule production, il le peut. L’exploitant d’ISDND devient alors le sous-traitant d’un seul acteur et les producteurs pouvant bénéficier du site de traitement, ne peut plus y accéder.

L’amendement proposé vise ainsi à créer les aménagements suivants :

- Elargir le champ des déchets bénéficiant de cette mesure aux déchets ultimes issus du tri 5 flux, avec un décret pour définir les critères de performance

- Préciser explicitement que les déchets pouvant être amenés sont uniquement ceux produits directement par le producteur ;

- Limiter les capacités réservables à celles ne faisant pas l’objet d’un engagement contractuel pluriannuel

- Prévoir que l’apporteur réservant des capacités de stockage est redevable du prix de traitement des capacités réservées, quand bien même il ne les consommerait pas ;

- Préciser qu’il n’y a pas d’indemnisation pour les producteurs qui se verraient refuser l’accès dans l’installation, ayant contractés ou non avec l’exploitant de l’installation de stockage.

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