Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Couillard.
À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« , et qui sont susceptibles de confiscation ».
L'article 9 de la proposition de loi permet à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie des armes dans le cadre des perquisitions concernant des faits de violences, y compris s’il s’agit d’armes qui n’ont pas été l’objet du délit, à condition que celles-ci soient « susceptibles de confiscation ».
Le présent amendement supprime cette condition qui apparaît superflue : l'article 56 du code de procédure pénale prévoit déjà la saisie des biens «dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal », parmi lesquels «les objets qualifiés de dangereux (...), que ces biens soient ou non la propriété du condamné ».
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