Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL137 (Adopté)

Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Couillard.

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Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« 1°bisAu dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
« « Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement corrige deux imperfections de l'article 10 de la proposition de loi (alinéa 3 du 2°). En premier lieu, le délit de l'article 226-1 du code pénal étant puni d'une amende de 45 000 euros, il convient que l'amende punissant le délit aggravé soit supérieure à ce montant. Il est donc proposé de la porter à 60 000 euros. En second lieu, le renvoi à l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit la circonstance aggravante de commission par le conjoint, permet d'inclure les ex-conjoints, partenaires et concubins dans le dispositif.

Si le consentement de la personne espionné est présumé si l'enregistrement de ses propos ou de son image a été réalisé ouvertement sans qu’elle ne s’y soit opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, il n'est pas cohérent de prévoir une telle présomption pour une géolocalisation : celle-ci a vocation à être discrète et, quand bien même serait-elle revendiquée, tout au plus ce comportement témoignerait-il du phénomène d'emprise contre lequel entend précisément lutter la proposition de loi. Le présent amendement précise donc que le consentement n'est présumé que pour les actes usuels d'enregistrement des propos, de photographie ou de film (1° bis).

Enfin, l'amendement précise que, lorsque la personne enregistrée, filmée ou géolocalisée est un mineur, le consentement émane des titulaires de l'autorité parentale. Cette mention permet aux parents d'installer un dispositif de géolocalisation sur le téléphone de l'enfant, de filmer ou de l’enregistrer sans commettre d’infraction. Par ailleurs, en exigeant l'accord des deux parents en cas d'autorité parentale partagée dans un couple séparé, cette rédaction interdit qu'un auteur de violences installe un tel dispositif sans l'accord de l'autre parent victime, afin de pouvoir géolocaliser sa position à travers celle de l'enfant qui se trouve sous sa garde (alinéa 2 du 2°).

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