Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Lorho.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« suivant les modalités établies aux 6° et 7° de l’article 131‑6 du code pénal ».
Il s'agit d'un amendement de précision, visant à définir les armes susceptibles d'être l'objet de la confiscation.
En l'occurrence, la référence faite à l'article 131-6 du code pénal entend indiquer qu'il peut être confisquée « une arme soumise à autorisation » et « les armes dont le condamné [présumé] est propriétaire ou dont il a la libre disposition ».
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